Intervention de Olivier Marleix

Réunion du 21 septembre 2016 à 10h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaOlivier Marleix :

Évidemment, c'est une gageure d'écrire une définition du lanceur d'alerte, comme nous l'avons constaté au cours de nos débats en première lecture. Grâce au travail des rapporteurs du Sénat et de l'Assemblée nationale, nous avons beaucoup progressé. En réalité, les lanceurs d'alerte sont en partie déjà protégés, parfois au titre de l'article 40 du code de procédure pénale qui fait de la dénonciation d'un crime ou d'un délit dont on a connaissance, une obligation légale.

Plus que la définition, c'est toute la procédure de protection du lanceur d'alerte qui est intéressante. Mais pour que cette dernière fonctionne, il faut en passer par un exercice de définition auquel les deux rapporteurs, au Sénat et à l'Assemblée nationale, se sont astreints. Notre rapporteur est parvenu à une définition tout à fait intéressante et équilibrée. Elle n'enlève rien, madame Mazetier, à l'irresponsabilité pénale du lanceur d'alerte, notamment à l'égard d'un secret protégé, à condition que la procédure décrite dans la suite du texte soit respectée.

Cet article 6A est utile en termes d'intelligibilité de la loi, comme l'expliquait François Pillet, le rapporteur au Sénat. Le lanceur d'alerte doit comprendre dans quel décor il évolue, et cet article lui rappelle qu'il existe une limite : la dénonciation calomnieuse. Entre la rédaction de notre rapporteur et celle de Mme Mazetier, le rappel de cette limite est finalement la seule différence. Pour conclure, au terme du travail tout à fait sérieux qui a été effectué, nous avons abouti à un équilibre assez intéressant qui est utile en termes de compréhension de la loi.

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