Intervention de Pascale Crozon

Séance en hémicycle du 24 juillet 2012 à 15h00
Harcèlement sexuel — Présentation

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPascale Crozon, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

La nouvelle définition apporte par ailleurs une simplification de la charge de la preuve, puisqu'il n'est plus demandé de prouver l'intention sexuelle de l'auteur, mais l'atteinte à la dignité de la victime constituée par le caractère humiliant ou dégradant du comportement de celui-ci.

Enfin, j'appelle votre attention sur le rapprochement que cette nouvelle définition opère avec celle que les magistrats connaissent depuis vingt ans du harcèlement moral. Je veux m'attarder quelques instants – Mme la garde des sceaux l'a fait – sur l'intérêt de ce rapprochement. Alors que le harcèlement moral est généralement considéré comme un risque systémique, directement lié à l'activité de l'entreprise, à sa situation économique, ou à son mode de management, notre définition du harcèlement sexuel nous invitait à n'y voir qu'un dérapage individuel, par définition difficile à prévoir et à prévenir.

Les auditions nous ont pourtant confirmé que tous les secteurs d'activité ne sont pas égaux devant le harcèlement sexuel : le risque est directement lié à la tolérance d'un sexisme ambiant, qui est lui-même le reflet des inégalités qu'il exprime. Nous devons tous être convaincus que l'égalité professionnelle est la meilleure prévention contre le harcèlement sexuel et que la réalisation de l'égalité, madame la ministre, passe par la prévention du sexisme. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.) Je sais, madame la ministre, que vous serez particulièrement attentive à ce que les partenaires sociaux se saisissent de ces questions, dans le cadre de leurs négociations sur l'égalité professionnelle.

Paradoxalement, la nouvelle définition du harcèlement par répétition, qui constitue pourtant la principale innovation de ce texte, n'a suscité que peu de débats, si ce n'est des débats sémantiques. Nous aurons à nouveau une discussion sur les termes d'« agissements » et de « comportements ».

Car, c'est sur le harcèlement par chantage sexuel, qui est pourtant le délit que notre droit réprimait depuis vingt ans, que se sont cristallisés les débats. Je soutiens qu'il demeure nécessaire de pouvoir poursuivre un fait unique d'une particulière gravité. C'est évidemment le cas pour réprimer les situations, qui nous ont été rapportées, dans lesquelles un avantage unique, tel qu'une embauche, une promotion, un stage ou un logement, est subordonné à l'obtention d'une relation sexuelle. Mais, même dans les cas de harcèlement répété, nous savons que c'est le plus souvent à l'occasion d'un fait grave que les victimes osent porter plainte. Il aurait été aberrant et contre-productif de débouter les victimes de harcèlement répété au motif qu'elles ne peuvent établir que la preuve d'un fait unique.

Comme vous le savez, la rédaction retenue pour définir les éléments matériels de ce délit suscitait beaucoup d'inquiétudes parmi les associations de défense des droits des femmes. Le choix des termes « ordres », « menaces » ou « contraintes » leur faisait craindre une trop grande confusion avec des infractions plus sévèrement punies, telles que les agressions sexuelles et les tentatives de viol. Nos collègues sénateurs ont tenté de mieux appréhender les faits visés en étudiant l'opportunité de les qualifier explicitement de « chantage sexuel ». J'ai moi-même travaillé sur l'idée de « menace de discrimination », puisqu'il s'agit bien de menacer la victime d'un traitement qui sera différent selon qu'elle se soumet ou non au désir de son harceleur. Malheureusement, ces deux approches soulevaient un grand nombre de questions juridiques et n'ont pu, faute de temps, aboutir.

Notre commission a donc choisi de retenir la seule qualification de « pression grave ». Cette rédaction ne rend le texte ni moins précis ni moins large que la rédaction antérieure, qui considérait les ordres, menaces et contraintes comme des formes de pression grave. Mais cette rédaction invite les magistrats, dès lors qu'existeraient ces ordres, menaces ou contraintes, à considérer que les faits relèvent d'une infraction plus grave. Enfin, nous nous sommes assuré que la mention de la seule pression grave, qui constitue l'élément matériel d'autres infractions telles que l'abus de faiblesse, le proxénétisme ou l'exploitation de la mendicité, ne fait courir aucun risque constitutionnel. En tout état de cause, je vous remercie, madame la garde des sceaux, de l'engagement que vous avez pris de publier une circulaire d'application pour préciser la nature des faits que nous visons ici et supprimer tout risque de déqualification.

Outre ces deux définitions, l'article premier précise les peines encourues pour les deux délits : deux ans de prison et 30 000 euros d'amende, qui peuvent être portées à trois ans et 45 000 euros en cas de circonstances aggravantes. Il s'agit notamment de réprimer plus sévèrement les harceleurs abusant de la vulnérabilité de leur victime, soit parce qu'ils ont autorité sur elle, soit du fait de son âge ou de sa santé, soit, et c'est une innovation que je salue, du fait de sa vulnérabilité économique et sociale. Nos auditions nous ont en effet appris que le choix des harceleurs n'est pas nécessairement guidé par le désir, mais dans bien des cas, par la faible intégration de leur victime à l'entreprise, la précarité de son statut ou sa dépendance financière, qui affaiblissent sa capacité de résistance.

Ces circonstances aggravantes feront l'objet de deux débats, le premier sur l'extension à dix-huit ans de la minorité et le second sur la prise en compte de l'orientation sexuelle. Je n'y suis, dans les deux cas, pas favorable. Je comprends le souci de mieux protéger les jeunes de quinze à dix-huit ans qui sont en situation de stage ou d'apprentissage dans l'entreprise. Mais je m'inquiète du signal que nous enverrions en considérant que le harcèlement sexuel sur un mineur de seize ans est considéré comme une circonstance aggravante lorsque le viol sur un mineur de seize ans ne l'est pas. Les autres circonstances aggravantes prévues permettront, dans l'essentiel des cas, de couvrir la situation de ces mineurs. Je sais, madame la garde des sceaux, que vous serez attentive à ce que les parquets en tiennent compte.

Concernant l'orientation sexuelle, je rappelle que la nouvelle définition permet de considérer l'homophobie et la transphobie, à l'instar du sexisme, comme constitutives de l'infraction elle-même. Il ne me semble dès lors pas pertinent de hiérarchiser les souffrances des victimes, ni de stigmatiser leur différence alors même que la revendication majeure du mouvement LGBT – le mouvement « lesbien, gay, bi et trans » – est le droit à la stricte égalité. Je m'interroge également sur le risque que nous prendrions de voir les harceleurs homosexuels condamnés plus sévèrement que les harceleurs hétérosexuels.

À l'issue de leurs auditions, nos collègues sénateurs ont pris la mesure de la particulière exposition des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et plus encore transgenres, au harcèlement sexuel. C'est la raison pour laquelle ils ont souhaité ajouter l'« identité sexuelle » aux motifs de discrimination prévus à l'article 225-1 du code pénal et pour laquelle notre commission, complétant l'initiative du Sénat, a introduit ce nouveau motif dans l'ensemble des dispositions pénales et civiles en matière de discriminations. Je sais que nous débattrons à nouveau des expressions « identité sexuelle » et « identité de genre ». À titre personnel, la notion d'identité de genre m'apparaît plus appropriée et plus conforme à nos engagements internationaux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion