Intervention de Boinali Said

Réunion du 15 novembre 2016 à 16h30
Commission des affaires étrangères

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBoinali Said, rapporteur :

Il me revient de vous présenter le projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l'assistance alimentaire.

Cette convention, signée à Londres le 2 novembre 2012 est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Elle se substitue à la Convention relative à l'aide alimentaire (CAA) de 1999, elle-même issue du renouvellement à plusieurs reprises de la Convention relative à l'aide alimentaire créée en 1967.

Le principe de ces conventions successives est extrê-mement simple : chaque partie à la convention prend l'engagement de fournir un certain volume d'assistance ali-mentaire aux pays éligibles à l'assistance alimentaire. La convention détermine principalement les modalités de cet engagement et dresse la liste des pays éligibles ainsi que des produits pouvant être comptabilisés au titre de l'assistance alimentaire.

L'engagement français au titre de la convention s'élève à 35 millions d'euros, correspondant à l'aide alimentaire programmée mobilisée chaque année sur les crédits budgé-taires du programme 209, rattaché à la mission « Aide pu-blique au développement » de la loi de finances.

L'insécurité alimentaire touchait selon la FAO environ un milliard de personnes en 1990 et 794 millions en 2014, le phénomène s'étant en partie déplacé pendant cette période de l'Asie du Sud à l'Afrique subsaharienne. Les situations d'insécurité alimentaire sont généralement dues à un contexte d'insécurité alimentaire structurelle dans lequel intervient un problème ponctuel, par exemple économique ou politique.

L'assistance alimentaire a dans un premier temps, le plus souvent, pris la forme de livraison directe de produits alimentaires, l'État rachetant des surplus agricoles à ses agri-culteurs et les livrant tels quels aux pays destinataires de l'aide.

Cette pratique n'était cependant pas sans inconvénient, puisque l'arrivée de produits bon marché ou gratuits sur les marchés locaux affaiblissait souvent les capacités de produc-tion locales, créant ainsi une dépendance structurelle.

Les États fournisseurs d'assistance alimentaire se sont donc efforcés de minimiser ces effets pervers. L'assistance alimentaire en nature est désormais destinée de préférence aux situations d'urgence humanitaire. Lorsqu'elle vise à faire face à des situations d'insécurité alimentaires plus structurelles, l'assistance alimentaire prend le plus souvent la forme d'une aide à la reconstitution d'un secteur agricole et d'un marché alimentaire locaux, évitant de pénaliser les producteurs, et leur permettant de reconstituer une capacité de production.

Cette évolution n'étant pas prise en compte par les versions successives de la convention de 1967, dont la dernière version a été signée en 1999, plusieurs signataires, dont la France et l'Union européenne, ont souhaité négocier un nouveau texte.

La principale modification apportée par la nouvelle convention concerne donc la liste des activités et produits admissibles, désormais élargie à des formes d'assistance qui incluent, outre la fourniture de produits alimentaires, celle de bons d'achats alimentaires, de semences, d'outils agricoles de pêche, de bétail, ainsi que certains transferts monétaires.

La nouvelle convention diffère peu de l'ancienne sur les autres points. Les pays admissibles sont ceux qui sont inscrits sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au dé-veloppement établie par le Comité d'aide au développement de l'OCDE. L'article 3 rappelle que la convention n'a pas pour objet de déroger aux obligations souscrites dans le cadre de l'OMC. L'article 5 précise dans quelles conditions sont pris et honorés les engagements annuels des parties. Les articles 7 à 11 traitent du comité de l'assistance alimentaire et du secrétariat de la convention, tandis que les articles 12 à 18 concernent les modalités d'adhésion et de retrait de la con-vention.

L'article 15 de la convention prévoyait son entrée en vigueur le 1er janvier 2013 si cinq signataires déposaient leur instrument de ratification au 30 novembre 2012, ce qui a été le cas.

Cette convention tient compte de l'évolution de la pra-tique de l'assistance alimentaire mais ne modifie pas en re-vanche la politique française d'assistance alimentaire.

Je vous recommande par conséquent d'approuver sa ra-tification.

Suivant l'avis du rapporteur, la commission adopte le projet de loi n° 1962 sans modification.

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