Tous les salariés et travailleurs devant bénéficier de la même facilité de gestion de leur couverture sociale, tous les organismes doivent être traités de la même manière. Si l’on introduit au 3° de cet article la possibilité d’une durée de latence d’un an à l’entrée dans un emploi qui relève d’un régime spécial, il doit être possible de rester un an dans ce même régime si le salarié y a, par exemple, trouvé son premier emploi.