Intervention de Axelle Lemaire

Séance en hémicycle du 29 novembre 2016 à 9h30
Questions orales sans débat — Ouverture dominicale des hypermarchés

Axelle Lemaire, secrétaire d’état chargée du numérique et de l’innovation :

Monsieur le député, vous appelez l’attention de Mme Martine Pinville, secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, sur l’ouverture dominicale des hypermarchés. Les règles applicables en la matière résultent dans une large mesure d’une volonté de réduire les distorsions de concurrence entre les commerces, y compris entre les grandes surfaces et les commerces indépendants de proximité dans les territoires.

Le commerce de détail alimentaire bénéficie effectivement d’une règle spécifique : les commerces de ce type peuvent, sans autorisation préalable, accorder le repos hebdomadaire le dimanche à partir de treize heures. Les établissements auxquels s’appliquent ces dispositions sont ceux dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail.

Il n’existe pas de définition a priori d’un commerce de détail alimentaire : cette appréciation est réalisée au cas par cas, en fonction d’un faisceau d’indices. La classification issue de la nomenclature des activités françaises de l’enseigne concernée, la part du chiffre d’affaires réalisé dans le secteur alimentaire, le nombre de salariés affectés à ce secteur et la surface de vente, sont au nombre de ces indices. Les supermarchés et les hypermarchés peuvent entrer dans le champ d’application de cet article du code du travail et ouvrir de droit jusqu’à treize heures les dimanches s’il apparaît que leur activité principale est le commerce de denrées alimentaires.

Le Parlement et le Gouvernement ont opéré une distinction fondée sur la surface de vente du commerce de détail alimentaire. La loi du 6 août 2015 introduit ainsi un critère de superficie : les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés doivent verser aux salariés privés du repos dominical une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à celle qui est normalement due pour une durée équivalente.

À cette exception près, la loi a maintenu la spécificité des établissements de commerce de denrées alimentaires, qui peuvent donc ouvrir tous les dimanches jusqu’à treize heures sur l’ensemble du territoire sans que ces ouvertures soient conditionnées par des contreparties sociales.

La loi a également simplifié et harmonisé le régime applicable en matière de dérogations au repos dominical en créant de nouvelles zones géographiques dans lesquelles il peut être dérogé au repos dominical sans aucune autorisation préalable.

La coexistence de ces deux régimes de dérogation, fondés l’un sur une logique sectorielle et l’autre sur une logique géographique, répond à une approche équilibrée, soucieuse des spécificités du commerce de détail.

Toute ouverture illégale un dimanche est susceptible d’emporter des sanctions pénales et civiles. Le juge judiciaire peut ordonner la fermeture le dimanche de l’établissement concerné et assortir sa décision d’une astreinte.

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