Intervention de Karine Berger

Réunion du 6 février 2013 à 16h30
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaKarine Berger, Rapporteure :

La réforme structurelle inscrite dans le projet de loi va, je le répète, dans le sens de l'histoire, à savoir la séparation des différentes activités bancaires pour lutter contre le risque systémique. La crise de 2008 a en effet marqué l'échec de la régulation telle qu'elle avait été imaginée jusqu'alors : l'existence d'un gendarme à côté des établissements financiers n'a pas permis de l'éviter.

C'est pourquoi, si l'aléa moral est traité au titre II du projet de loi, le risque systémique est bien traité au titre Ier.

La question du bon degré de séparation des activités est complexe. Le texte, en proposant un équilibre entre les activités utiles au financement de l'économie et les activités trop risquées, se présente comme un outil souple de séparation.

Les auditions ont toutefois permis de souligner l'existence d'une difficulté relative à la question de la tenue de marché, qui a cristallisé les débats aux États-Unis comme au sein du groupe de travail Liikanen, lequel a recommandé la filialisation. Il faut savoir en effet que, si une écrasante majorité des activités de tenue de marché sont utiles à l'économie, celles-ci peuvent aussi servir de « faux nez » à la spéculation.

Comme, lors des auditions, le président d'une grande banque française nous a indiqué que la filialisation ne toucherait qu'une petite partie de ses activités, il était impératif que le texte prouve qu'il visait bien à séparer les activités les plus risquées et à lutter contre le risque systémique.

Dans le droit fil des recommandations de la Banque centrale européenne sur le rapport Liikanen, cet amendement fait de l'activité de tenue de marché un élément à part qui peut être traité comme tel. Parce que l'on ne sait pas de quoi demain sera fait, il permet au ministre de l'Économie de fixer un seuil, exprimé en proportion du produit net bancaire, au-delà duquel la tenue de marché sera séparée des autres activités. Le législateur ne définit pas lui-même ce seuil mais laisse au pouvoir politique, réglementaire, la possibilité de le faire en cas de besoin.

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