Intervention de Nicole Bricq

Séance en hémicycle du 4 février 2014 à 21h30
Renforcement de la lutte contre la contrefaçon — Article 6

Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur :

J’ai entendu l’appel du rapporteur et j’ai compris que Mme Untermaier souhaitait également des explications de la part du Gouvernement : ils ont raison.

La première partie de l’amendement du rapporteur vise à étendre à toutes les espèces végétales la pratique de la semence de ferme. À cet égard, je veux rappeler que les dispositions relatives aux certificats d’obtention végétale sont encadrées par les règles de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales, à laquelle la France appartient depuis 1971.

La convention de l’UPOV de 1991 stipule, en son article 15-2, que chaque partie contractante peut, dans des « limites raisonnables » – c’est cela qui est important –, et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l’obtenteur, restreindre le droit de l’obtenteur à l’égard de toute variété, afin de permettre aux agriculteurs d’utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée. Tels sont les termes de la convention.

La notion de « limites raisonnables » – et je m’adresse en particulier aux deux représentants du groupe écologiste, dont j’ai bien entendu les interventions au cours de la discussion générale – a été précisée au cours de la conférence diplomatique de 1991, qui a recommandé que « ces dispositions ne soient pas interprétées comme ayant pour objet d’ouvrir la possibilité d’étendre la liste des semences de ferme à des secteurs de la production agricole ou horticole dans lesquels ce privilège ne correspond pas à une pratique courante sur le territoire en cause. »

C’est donc sur cette base de la « pratique courante » que le règlement européen no 210094 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales a limité l’autorisation de la pratique des semences de ferme à 21 espèces majeures pour les certificats d’obtention végétale délivrés au niveau européen ; voilà la bonne référence.

En ce qui concerne les COV délivrés au niveau national, en France, le projet de décret que vous avez cité les uns et les autres dans la discussion générale et qui est actuellement en préparation au ministère de l’agriculture obéit à ces mêmes règles ; il vise à compléter la liste en y intégrant d’autres espèces. Ce décret a donné lieu à une consultation de l’ensemble des parties prenantes qui a permis d’identifier précisément les besoins et les attentes. Il devrait donc à sa parution satisfaire le plus grand nombre et, je l’espère, répondre à votre demande, monsieur le rapporteur.

Ainsi que je l’ai indiqué lors de la discussion générale, que les parlementaires soient associés à la préparation de ce décret correspond à la bonne méthode aux yeux du Gouvernement. Je pense d’ailleurs que vous êtes particulièrement qualifié pour représenter vos collègues.

Au moment où nous parlons, monsieur le rapporteur, votre proposition d’élargir sans limite la liste des semences de ferme est contraire aux règles internationales et européennes. C’est pourquoi je vous demande de retirer l’amendement no 73 rectifié ; j’espère que vous vous satisferez de mes explications.

J’ai bien noté que vous aviez déposé un amendement de repli, identique à celui de Mme Untermaier, qui vise à réaffirmer de manière lisible dans notre droit, et il faut le faire, que la semence de ferme ne constitue pas une contrefaçon. Nous soutenons pleinement ces amendements. J’espère qu’ils apaiseront les inquiétudes et rassureront ceux qui suivent ces débats sur les intentions des auteurs de cette proposition de loi, dont le dessein n’est pas de faire la chasse aux agriculteurs, mais bien de lutter contre la contrefaçon.

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