Intervention de Georges Fenech

Réunion du 24 mai 2016 à 18h00
Commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGeorges Fenech, président :

Monsieur le directeur général, nous vous avons rencontré, le rapporteur et moi-même, la semaine dernière, dans vos locaux, pour un échange préliminaire à cette audition. Nous vous remercions d'avoir répondu à la demande de notre commission d'enquête.

Nous allons poursuivre avec vous nos investigations dans le domaine du renseignement, en nous intéressant à l'état de la menace terroriste et aux réponses que vous êtes en mesure d'apporter. Nous avons pris connaissance de la teneur de votre audition par la commission de la défense nationale et des forces armées puisque cette dernière a décidé d'en publier le compte rendu. Votre audition revêt, à cet égard, une importance essentielle pour nos travaux. Outre les questions que nous nous posons sur les attentats de janvier et de novembre derniers, ce sera l'occasion de vous interroger sur les moyens mis en oeuvre, sur l'adaptation des techniques et des procédures aux besoins et sur la coopération entre services aux niveaux tant interne qu'international et principalement européen.

Votre audition, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, se déroule à huis clos. Elle n'est donc pas diffusée sur le site internet de l'Assemblée. Néanmoins, et conformément à l'article 6 de l'ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l'issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui ont eu lieu à huis clos sont au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Celles-ci sont soumises à la commission, qui peut décider d'en faire état dans son rapport.

J'indique que, conformément aux dispositions du même article, sera punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information.

Conformément aux dispositions de l'article 6 précité, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.

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