Le Sénat a complété le deuxième alinéa de l'article 4 en mentionnant que le refus des copropriétaires de procéder aux travaux de mise en accessibilité d'un ERP situé dans leur immeuble est exprimé « par décision motivée ». Cette formulation me paraît néanmoins floue. Aussi, je propose une précision renvoyant aux motifs mentionnés à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation : l'impossibilité technique, la conservation du patrimoine architectural et la disproportion manifeste entre les améliorations à apporter et leurs conséquences. En fait, il s'agit de revenir au droit commun des établissements recevant du public.