Intervention de Denys Robiliard

Séance en hémicycle du 6 avril 2013 à 21h30
Sécurisation de l'emploi — Article 10, amendement 5616

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDenys Robiliard :

L'amendement est très long ; il comprend plusieurs rubriques. Je souscris à l'ensemble de ses dispositions, à un détail près, qui est important : le mot « individuel ».

Tout d'abord, je partage l'analyse du ministre et du rapporteur en ce qui concerne le caractère économique du licenciement. Je rappelle que les salariés dont il est question ne sont pas liés dans leur contrat de travail par une clause de mobilité. Ils ne sont donc pas obligés, par leur contrat de travail, d'accepter une mobilité qu'ils ont acceptée ab initio lors de la signature de leur contrat de travail et qui est sous le contrôle d'ailleurs assez précis de la chambre sociale de la Cour de cassation.

D'ailleurs, lorsque l'employeur souhaite la mobilité d'un salarié pour les nécessités de l'entreprise, le motif du licenciement de ce salarié, s'il refuse la mobilité, n'est pas inhérent à sa personne. Il s'agit donc d'un licenciement économique, tant au regard de l'article 4 de la convention n° 158 de l'OIT, même si cette terminologie ne relève pas de cette organisation, qu'au regard du droit communautaire, qui connaît la notion de licenciement collectif dans la directive 9859CE évoquée par M. Cavard. Comme vous le savez, cette directive oblige à une information et à une consultation du comité d'entreprise, soit à une procédure collective qui est évidemment mise de côté par la rédaction actuelle.

Ce sujet me paraît important, avant tout parce qu'il est de notre responsabilité de législateur de nous assurer que les textes que nous votons sont en conformité avec les ordres juridiques supérieurs à l'ordre national, en particulier avec l'ordre juridique communautaire, dont les dispositions sont d'application immédiate. Ensuite, ce n'est pas parce que la loi appelle un chat une souris que le chat est devenu souris et qu'il le sera à la fois pour les juridictions françaises et, éventuellement, pour la Cour de justice de l'Union européenne si celle-ci devait être saisie.

Enfin, je citerai mes sources : deux professeurs de droit, un de Paris I-Panthéon-Sorbonne, l'autre de Paris II-Assas, l'un à La Semaine sociale du Lamy, l'autre à La Semaine juridique – Social, concluent que, et sur l'article 10 et sur l'article 12, il y a un problème de compatibilité avec la directive.

Je n'ai pas le temps de donner lecture de ces commentaires, mais je souhaite entendre le Gouvernement donner une explication juridique approfondie qui permettrait de dépasser ce que ces deux professeurs de droit, issus de facultés certes proches mais pas moins prestigieuses, affirment quant à la compatibilité du texte avec l'ordre juridique communautaire.

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