Intervention de André Chassaigne

Séance en hémicycle du 8 avril 2013 à 15h00
Sécurisation de l'emploi — Article 13, amendement 5259

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAndré Chassaigne :

Le projet de loi prévoit qu'en cas d'annulation de la décision de validation ou d'homologation, le salarié a droit à la réintégration sous réserve de l'accord des parties, et qu'à défaut le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans préjudice, évidemment, des indemnités normalement dues, car il s'agit en l'occurrence de la réparation d'un préjudice.

En retenant un montant d'indemnité au moins égale à six mois, le projet de loi se conforme en apparence au droit en vigueur, c'est-à-dire aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. En réalité, le texte s'écarte du régime de sanction de la nullité, défini à l'article L. 1235-11 du code du travail qui dispose :

« Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.

« Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. »

Nous proposons, avec cet amendement, de maintenir ce droit, et qu'en cas d'annulation de la validation ou de l'homologation s'applique le régime de sanction de la nullité, lequel ouvre droit, au titre du préjudice subi par le salarié, à une indemnité équivalente à douze mois de salaires bruts.

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