Intervention de André Chassaigne

Séance en hémicycle du 8 avril 2013 à 15h00
Sécurisation de l'emploi — Article 16, amendement 5134

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAndré Chassaigne :

Pour le règlement des litiges relatifs au licenciement, l'article 16 prévoit que l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d'y mettre un terme par un accord prévoyant le versement au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé « sur le fondement d'un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié ».

Ce dispositif est sans équivalent dans le domaine judiciaire en ce qu'il prédéfinit la base de l'accord susceptible d'intervenir. Ce faisant, il entre en opposition frontale avec la mission conciliatrice du juge prud'homal, auquel il appartient de rechercher les termes d'un accord adapté au cas par cas, en fonction des spécificités de chaque litige.

Le projet de loi renonce ainsi à ce qui fait le coeur de la mission du juge prud'homal et la réduit à une simple fonction d'enregistrement d'une solution automatisée. En assignant une issue unique au processus de conciliation, cette indemnisation prétarifée, si elle devait s'imposer au juge, serait donc la négation même de la mission du bureau de conciliation. C'est pourquoi le barème ne doit pas être d'application automatique, mais doit laisser, au contraire, une marge d'adaptation au bureau de conciliation. En outre, l'ancienneté du salarié, qui constituera, de fait, l'unique référence pour l'établissement du barème dont la loi renvoie la fixation au pouvoir réglementaire, est loin de constituer le seul critère. Ce n'en est qu'un parmi d'autres, qui ne peuvent être évacués sous peine que le cadre réglementaire à venir porte atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice.

Enfin, la délégation donnée au pouvoir réglementaire pour fixer ce barème doit être encadrée, le législateur ne pouvant se désintéresser des conditions dans lesquelles cette entorse majeure au principe de réparation intégrale du préjudice résultant d'un licenciement sera susceptible de limiter a priori les obligations de l'une des parties au contrat de travail.

L'amendement proposé permettrait de pallier ces carences.

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