Intervention de Alain Bocquet

Séance en hémicycle du 8 avril 2013 à 21h30
Sécurisation de l'emploi — Article 16, amendements 5045 5046 5048 5054

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAlain Bocquet :

Le projet de loi fixe de nouvelles règles régissant la prescription de l'action en justice en distinguant deux types d'action. Par la création d'un article L. 1 471-1 dans le code du travail, une prescription de deux ans est prévue pour toute action née de l'exécution ou de la rupture du contrat, à l'exception des actions en discrimination, harcèlement, réparation d'un dommage corporel et des actions en paiement de salaire ; par une modification de l'article L. 3 245-1 du même code, la prescription est fixée à trois ans pour l'action en paiement de salaire.

En réduisant considérablement ces délais pour agir, le projet de loi consacre la stratégie de limitation des pouvoirs d'intervention du juge judiciaire qui a largement inspiré l'ANI.

Une telle restriction de l'accès au juge contrevient à plusieurs textes internationaux, dont l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit le droit effectif à un recours. La Cour européenne des droits de l'homme l'a érigé au nombre des principes fondamentaux du droit universellement reconnus dans l'arrêt Golder du 21 février 1975.

Si la Cour n'exclut pas que le législateur aménage l'exercice du droit d'agir en justice, encore faut-il qu'il ne soit pas atteint dans sa substance même, que les limitations apportées poursuivent un but légitime et que les moyens employés soient raisonnablement proportionnés au but poursuivi. Ainsi considère-t-elle qu'un délai de prescription extinctif des droits est conforme au procès équitable comme poursuivant un but légitime, la sécurité juridique, à la condition qu'il ne soit pas exagérément court. L'atteinte disproportionnée au droit d'agir en justice susceptible de résulter de ces prescriptions abrégées est ainsi le critère au regard duquel elles doivent être examinées.

Le raccourcissement extrêmement important des prescriptions risque d'avoir des effets indirects sur le fonctionnement immédiat des conseils de prud'hommes. C'est la raison pour laquelle nous vous soumettons cet amendement.

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