Cet amendement tend à élargir l’interdiction des frais de rejet, afin qu’elle bénéficie à tous les consommateurs, fragiles ou non.
En effet, si l’intention de la rédaction actuelle est louable, elle comporte le risque de légitimer les frais de rejet pour les consommateurs non fragiles, par opposition au public fragile, qui en est exonéré. Il convient d’interdire purement et simplement ces frais car ils constituent une double peine, la banque facturant déjà des frais pour sa part.
Enfin, l’article ne doit pas offrir un prétexte aux professionnels non expressément désignés pour imposer des frais de rejet aux consommateurs, en contradiction avec la jurisprudence constante sur ce point et avec les recommandations de la commission des clauses abusives.