Intervention de Sébastien Pietrasanta

Séance en hémicycle du 18 septembre 2014 à 9h35
Lutte contre le terrorisme — Article 10

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaSébastien Pietrasanta, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République :

Ces amendements sont satisfaits, dans la mesure où l’article 10 du projet de loi dispose que la perquisition de données stockées à distance ou sur des terminaux mobiles à partir d’un système d’information implanté dans les locaux d’un service de police ou d’une unité de gendarmerie est réalisée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

S’il est de nature à améliorer significativement les conditions matérielles de travail des enquêteurs, l’article que nous examinons ne modifie donc aucunement les droits de la personne faisant l’objet de la perquisition. Ainsi, les données lui appartenant et stockées à distance – par le biais du « nuage informatique » ou de terminaux mobiles – ne pourront être saisies que dans le respect des règles aujourd’hui applicables à une perquisition traditionnelle.

Ont, par conséquent, vocation à s’appliquer, sous peine de nullité de plein droit de la procédure en cas d’inobservation, les formalités prévues aux articles 56 à 58 et à l’article 59 du code de procédure pénale. L’article 57 prévoit, en particulier, que doit être présente, lors de l’opération, la personne faisant l’objet de la perquisition. En cas d’impossibilité, il reviendra à l’officier de police judiciaire de l’inviter à désigner un représentant de son choix ou, à défaut, de choisir deux témoins, en dehors des personnes soumises à son autorité administrative. L’enquêteur ne pourra donc ni consulter ni saisir aucune donnée en dehors de la présence de l’intéressé, d’un tiers désigné par lui ou, à défaut, de deux témoins.

De la même manière s’appliqueront les articles 56-1, 56-2, 56-3 et 100-7 du code de procédure pénale, lesquels prévoient que certaines professions ou fonctions astreintes au secret professionnel – avocats, entreprises de presse, médecins, avoués, huissiers, parlementaires, magistrats – bénéficient d’une protection particulière en matière de perquisition.

Les amendements n’apporteraient donc aucune protection supplémentaire par rapport au droit existant.

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