Intervention de Marie-Françoise Bechtel

Séance en hémicycle du 18 septembre 2014 à 9h35
Lutte contre le terrorisme — Article 13

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarie-Françoise Bechtel :

Le groupe majoritaire est favorable à cet article. Toutefois, je souhaiterais préciser un point, en réponse à ce qui a pu être dit durant la discussion générale.

Le présent article a trait à l’enquête sous pseudonyme, c’est-à-dire à la possibilité donnée, dans le but de constater des infractions graves commises par un moyen de communication électronique, aux officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, dûment habilités et spécialement désignés, de procéder à des actes tels que participer sous pseudonyme à des échanges électroniques et entrer en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être des auteurs d’infractions.

Or, comme cela a été souligné au cours des débats – et c’est une inquiétude que, personnellement, j’éprouve –, les enquêtes sous pseudonyme peuvent occasionner de graves dérives. Ont notamment été citées celles relevées outre-Atlantique par des associations de protection des droits de l’homme, qui ont défrayé la chronique. Un certain nombre ont, je crois, été sanctionnées par les juges, mais on a assisté à de graves dérapages, des agents étant allés jusqu’à susciter des attentats en fournissant les moyens de les commettre à des personnes qu’ils étaient allés chercher sous le couvert d’une enquête sous pseudonyme, dans le but de montrer que ces attentats pouvaient passer du possible au réel.

Si je n’ai proposé aucun amendement au nom du groupe sur ce point, c’est que j’ai été pleinement rassurée par les explications qui m’ont été données par d’éminents pénalistes durant la préparation du projet de loi : ils m’ont dit que si un agent se livrait à de semblables détournements de procédure, il serait considéré, dans le droit français, comme complice de l’infraction et, en conséquence, serait amené à être jugé pour ces faits.

Voilà pourquoi je me range à l’option de se contenter d’indiquer, à la fin de l’article 13, qu’« à peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. ». Il s’agit, ce faisant, de vider l’acte de sa portée éventuellement nocive ; mais il reste qu’à titre personnel, l’agent de police judiciaire qui, sous un pseudonyme, aurait incité des personnes avec lesquelles il était en contact dans le cadre de l’enquête à commettre des attentats, ou aurait facilité des attentats serait, aux termes du droit français, un complice.

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