Intervention de Marie-Françoise Bechtel

Séance en hémicycle du 18 septembre 2014 à 9h35
Lutte contre le terrorisme — Après l'article 15

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarie-Françoise Bechtel :

Je défends cet amendement au nom du groupe SRC. Il reste dans le cadre de l’univers pénitentiaire et de la loi pénitentiaire de 2009. Il a une portée beaucoup plus modeste que les dispositions prévues par l’article 15 bis, qui vient d’être supprimé, et, j’ose le croire, plus utile que les deux amendements défendus à l’instant par l’opposition.

Aujourd’hui, l’autorité administrative, c’est-à-dire le directeur d’établissement, peut, aux termes de la loi de 2009, refuser un permis de visite s’il risque de porter atteinte à la sécurité – les termes sont assez vagues.

Nous proposons donc de permettre au chef d’établissement pénitentiaire de refuser également de délivrer un permis de visite ou de retirer celui-ci à une personne tierce « en cas de prosélytisme avéré en faveur de mouvement ou d’action tendant à favoriser la violence ou le terrorisme ». Nous proposons d’ajouter la même formule à l’article 40, qui permet la rétention de correspondance par le chef d’établissement : la correspondance peut-être retenue « y compris en cas de prosélytisme avéré en faveur de mouvements ou d’actions tendant à favoriser la violence ou le terrorisme. »

Deux remarques quant à la portée de cet amendement. D’abord, nous sommes bien sûr conscients que cette mesure ne règle pas la question du prosélytisme provenant de l’intérieur de la prison, ce prosélytisme rampant qui se répand parfois de cellule en cellule, de détenu à détenu. Mais, cette disposition renforce au moins la possibilité d’agir lorsque la radicalisation est le fait d’une action externe. Par exemple, elle s’appliquerait au cas de l’imam radical qui avait rendu visite à Mehdi Mennouche. C’est une première possibilité.

Ensuite, il est opportun de bien articuler cette disposition avec l’article 40 de la loi pénitentiaire, qui vise à exclure du contrôle des correspondances celles échangées avec l’avocat et toutes autorités administratives et judiciaires françaises et internationales – le consul intervient lorsque le détenu est de nationalité étrangère. L’article 15 bis avait le défaut de ne rien exclure

Nous sommes conscients du caractère modeste de cet amendement mais il nous semble utile et juridiquement sécurisé.

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