Intervention de Marylise Lebranchu

Séance en hémicycle du 31 octobre 2014 à 9h30
Amélioration du régime de la commune nouvelle — Après l'article 6

Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique :

Je l’ai déjà dit lors de la présentation du texte, un travail est en cours sur la loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Si nous ne sommes pas favorables à ces amendements, ce n’est donc pas parce que nous ne voudrions rien y changer. C’est un sujet extrêmement important, mais tout aussi délicat.

Je voudrais répondre très précisément à la question de l’application de la loi littoral aux communes nouvelles. Nous sommes là sur une question de principe. Actuellement, le champ d’application géographique de la loi littoral est défini par l’article L. 321-2 du code de l’environnement et par l’article L. 146-1 du code de l’urbanisme, qui posent le principe que les dispositions concernées s’appliquent à l’intégralité d’un territoire communal.

Or, la création d’une commune nouvelle modifie la délimitation du territoire communal. Veillons à ce que les dispositifs proposés par ces amendements ne contredisent pas l’objectif principal de votre proposition de loi, qui est de créer un nouveau territoire communal cohérent. Prenez garde à ne pas détruire votre propre construction !

La fusion d’une commune littorale avec une commune non littorale entraîne forcément l’application des dispositions concernées, notamment s’agissant des documents budgétaires ou d’urbanisme, sur l’intégralité du nouveau territoire communal tel qu’issu de la fusion. Cela va bien au-delà de la simple application d’un corps de règles juridiques à un nouveau territoire communal.

Pour autant, la loi littoral du 3 janvier 1986 ne se résume pas à un ensemble uniforme de contraintes pour le territoire communal. Elle a introduit des restrictions très graduées en matière d’urbanisation et ne peut être assimilée à une mesure de restriction générale de constructibilité sur l’ensemble du territoire de la commune. La dizaine de plans locaux d’urbanisme adoptés récemment par les communes littorales montre que ces règles graduées ont bien été intégrées : interdiction des constructions dans une bande littorale de cent mètres et dans la zone naturelle protégée, contraintes liées aux pollutions d’origine tellurique… Il y a bien un lien entre la réalité géographique et le document d’urbanisme qui reflète l’intégralité de ce territoire.

La règle d’extension de l’urbanisation en continuité avec les autres agglomérations et villages existant ou en hameau nouveau intégré à l’environnement s’applique donc sur l’ensemble du territoire communal. En revanche, les dispositions relatives aux espaces proches du rivage, qui sont les plus contraignantes pour les communes rurales et littorales, comme la protection de la bande littorale des cent mètres et des espaces remarquables, ne valent par nature que sur cette partie limitée du territoire communal. La question ne se pose pas pour le reste. Je dirais même que si l’on appliquait ces amendements, cela n’aurait pas beaucoup de conséquences sur le plan des règles : elles continueraient à s’appliquer aux mêmes parties du territoire. En revanche, l’intégrité du territoire de la commune nouvelle serait atteinte !

S’agissant des nitrates, j’ai bien compris que les amendements de M. Pélissard étaient des amendements d’appel, mais j’appelle de nouveau votre attention sur la notion d’intégrité du territoire communal. La délimitation des zones vulnérables aux pollutions est fondée sur les critères environnementaux définis à l’article R. 211-75 et R. 211-76 du code de l’environnement, sur lesquels je ne reviens pas. De la même manière, les zones sont délimitées par des arrêtés.

Je ne parlerai pas des conséquences de la procédure engagée par Commission européenne sur l’application de la directive nitrates, qui a provoqué beaucoup d’émoi dans un certain nombre de communes mises en difficultés. Il faut d’ailleurs aider les maires concernés.

Nous avons été attentifs à appliquer de façon équilibrée cette directive et les normes définies par le législateur français lui-même. Ainsi, s’agissant par exemple d’une commune située sur un bassin-versant, le préfet n’a pas appliqué ces dispositions au-delà de la ligne de partage. Monsieur Pélissard, vous avez raison, mais j’espère que vous allez retirer votre amendement d’appel car votre demande a été bien entendue. En outre, il existe une contrainte supplémentaire pour nos préfets : ils doivent être très attentifs à ces lignes de partage, afin de protéger les bassins-versants des pollutions d’origine tellurique.

Au reste, j’ai la très grande chance de vivre sur une commune littorale ; avec M. Vallini, qui fait référence à l’Isère et à la montagne, nous avons cette chance de représenter à nous deux la montagne et la mer ! Cela dit juste pour détendre l’atmosphère…

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