Intervention de Jean-Luc Bleunven

Séance en hémicycle du 21 novembre 2012 à 21h30
Principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement — Après l'article 9, amendement 85

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Luc Bleunven :

Par arrêt du 14 novembre 2012, le Conseil d'État a considéré que les éoliennes étaient des éléments d'urbanisation et, à ce titre, qu'elles devaient être implantées en continuité avec les villages et agglomérations.

De la sorte, aucune éolienne ne peut plus être installée dans les communes littorales, puisque des motifs de sécurité publique exigent une distance minimale d'éloignement des habitations, fixée à 500 mètres par le législateur.

Il apparaît dès lors nécessaire, comme pour les élevages, d'écarter l'application aux éoliennes de l'alinéa 1er de l'article L.146-4, tout en subordonnant cette dérogation à un accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, cet accord étant refusé s'il est porté atteinte à l'environnement.

Il ne s'agit pas, bien sûr, d'offrir la possibilité d'implanter des éoliennes dans les espaces remarquables du littoral, présentant un intérêt particulier au plan écologique ou paysager. Cette dérogation à l'extension de l'urbanisation en continuité avec les villages et les agglomérations vise simplement à mettre en cohérence les règles d'éloignement des éoliennes des zones urbanisées avec celles relatives au régime des installations classées et au régime du permis de construire. À ce titre, les éoliennes restent assujetties à l'étude d'impact et à l'enquête publique environnementale. Leur implantation demeure donc strictement encadrée du point de vue tant du code de l'urbanisme que du code de l'environnement.

Je vous rappelle enfin que ces installations sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, puisqu'une distance minimale de 500 mètres doit être respectée en application de la loi Grenelle 2.

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