Intervention de Christian Eckert

Séance en hémicycle du 2 décembre 2014 à 9h30
Questions orales sans débat — Pénalités applicables en cas de paiement tardif de la taxe d'apprentissage.

Christian Eckert, secrétaire d’état chargé du budget :

Monsieur le député, certains des chiffres que vous avez cités concernant le service de traitement des déclarations rectificatives sont erronés, mais ils feront très prochainement l’objet de communications. En tout cas, je me félicite que nous partagions le souci de lutter contre la fraude fiscale.

Il est vrai que lorsque les employeurs assujettis au versement de la taxe d’apprentissage n’ont pas effectué les dépenses libératoires de la taxe auprès des organismes collecteurs avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des rémunérations, ou lorsque leur versement est insuffisant, ils doivent effectuer un versement de régularisation auprès de la direction générale des finances publiques – DGFiP – au plus tard le 30 avril de la même année. Ce versement est égal au montant de la taxe restant dû, majoré de l’insuffisance constatée. Autrement dit, le paiement devant être effectué auprès du service des impôts des entreprises est égal au double du montant de la taxe restant due.

Cette disposition, prévue par l’article 1599 ter I du code général des impôts, ne constitue pas une pénalité destinée à réprimer le manquement constaté, que celui-ci soit volontaire ou non, mais un simple supplément de droits ayant pour objet d’inciter les employeurs à respecter leur obligation de financement de l’apprentissage. Ce supplément représente la contrepartie de la mobilisation du réseau comptable de la DGFiP en lieu et place de celui des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage, réseau de collecte normal.

Ce supplément de droits n’est pas exclusif de l’application des sanctions de droit commun destinées à tenir compte de la mauvaise foi éventuelle du contribuable, telles que les majorations de 40 % en cas de manquement délibéré ou de 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses.

Je ne peux demander à mon administration d’appliquer autre chose que les articles votés par le législateur. L’ensemble de ces précisions montrent que les dispositions en vigueur permettent de distinguer le traitement des contribuables ayant commis une erreur de bonne foi de celui des fraudeurs.

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