Intervention de Jean-Marie le Guen

Séance en hémicycle du 4 décembre 2014 à 9h30
Lutte contre la gestation pour autrui — Présentation

Jean-Marie le Guen, secrétaire d’état chargé des relations avec le Parlement :

Madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, la proposition de loi qui vous est soumise vise à renforcer le dispositif répressif existant à l’encontre des personnes qui facilitent la pratique de la gestation pour le compte d’autrui et à punir les personnes qui y ont recours ou effectuent des démarches en vue d’y avoir recours.

L’interdiction de la gestation pour le compte d’autrui existe déjà en droit français. Elle est même double puisqu’elle fait l’objet de dispositions à la fois civiles, prévues par l’article 16-7 du code civil, et pénales, aux articles 227-12 à 227-14 du code pénal. Ainsi, le droit civil sanctionne d’une nullité d’ordre public les contrats portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui. Le droit pénal punit quant à lui de peines d’emprisonnement d’une durée pouvant aller de six mois à deux ans les faits de provocation à l’abandon, d’entremise entre une personne désireuse d’adopter un enfant et une personne désireuse d’abandonner son enfant né ou à naître, d’entremise entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre.

La proposition de loi envisage d’aggraver le quantum des peines en doublant les durées d’emprisonnement, qui seraient portées de un à quatre ans.

Ce projet, qui figure à l’article 1er de la proposition de loi, apparaît inutile autant que contraire au principe de nécessité de la loi pénale. En effet, aggraver le régime des peines pour les infractions commises sur le territoire français est vain, dès lors que la gestation pour autrui est, dans l’immense majorité des cas, pratiquée à l’étranger. Le nombre des condamnations le montre. Depuis 2001, aucune condamnation n’a été prononcée pour des faits d’entremise entre une personne désireuse d’adopter un enfant et une personne désireuse d’abandonner son enfant ou d’entremise entre un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant d’être mère porteuse.

De 2010 à 2012, le délit de provocation à l’abandon d’enfant prévu par l’alinéa 1er de l’article 227-12 du code pénal a donné lieu à une seule condamnation inscrite au casier judiciaire en 2011. Ce très faible nombre de condamnations démontre que l’augmentation des peines n’aurait aucun effet dans la lutte contre la gestation pour autrui.

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