Intervention de Valérie Rabault

Séance en hémicycle du 16 décembre 2014 à 21h30
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 — Article 30

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaValérie Rabault, rapporteure générale :

Cet article a suscité de nombreux débats en séance publique et au sein de notre commission des finances. Bien que je n’aie pas d’éléments chiffrés, nous savons que l’enjeu financier est important pour l’État. Pourtant, plusieurs questions se posent que je souhaite préciser rapidement.

Ce que dit cet article, c’est que les bénéfices indûment transférés à l’étranger par une société suite à une manipulation de prix de transfert sont considérés comme des revenus distribués et donc soumis à une retenue à la source.

Les articles 109 et 111 du code général des impôts, néanmoins, ne sont pas explicites sur ce point et les services du contrôle fiscal nous disent que cette règle résulte de la doctrine et de la jurisprudence. J’ai demandé des précisions, notamment sur cette dernière, que je n’ai pas obtenues. Je ne peux donc pas en faire état devant les députés ici présents, ni devant les commissaires de la commission des finances.

En matière de contrôle de prix de transfert, il existe ce que l’on appelle une procédure amiable dont les contours sont définis par l’OCDE. Elle permet une discussion entre l’entreprise qui a établi les prix de transfert et les deux États concernés afin de connaître la façon dont l’imposition sur les bénéfices doit être répartie.

Dans le cadre de cette procédure, des ajustements secondaires sont prévus : lorsque le rehaussement est effectué par les services fiscaux français et considéré comme un bénéfice réputé distribué, une retenue à la source peut être prélevée ; toutefois, dès lors que la société accepte de procéder au rapatriement des sommes considérées comme constitutives d’un transfert de bénéfices, la retenue à la source notifiée ne sera pas maintenue. C’est exactement le cas prévu par l’article 30 septdecies, dont nous nous interrogeons donc sur la portée par rapport à ce qui est déjà précisé.

En outre, nous traitons là d’une question de fond extrêmement importante de notre droit fiscal par une technique de procédure. On peut très bien se demander pourquoi imposer deux fois le même bénéfice,…

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