Intervention de Thierry Mariani

Séance en hémicycle du 22 janvier 2015 à 9h30
Convention de l'organisation internationale du travail relative aux agences d'emploi privées — Présentation

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaThierry Mariani, suppléant M édouard Courtial, rapporteur de la commission des affaires étrangères :

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État chargée du développement et de la francophonie, mes chers collègues, nous sommes saisis aujourd’hui de la convention no 181 relative aux agences d’emploi privées, et de la recommandation no 188 relative aux agences d’emploi privées, qui ont été adoptées à Genève, lors de la 85e session de la Conférence internationale du travail, après deux lectures successives. Cette convention est l’aboutissement d’un long processus débuté en novembre 2000, et auquel la France a apporté un soutien actif, car elle « offre un équilibre entre le besoin de flexibilité des entreprises et les besoins des travailleurs : environnement de travail sûr et conditions de travail décentes ».

Mon collègue Édouard Courtial, rapporteur de ce texte, vous prie d’excuser son absence. Retenu, il m’a demandé de le suppléer.

De quoi parle-t-on ici ? D’un phénomène à la fois récent et en expansion, à savoir le recours aux opérateurs privés dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Depuis une quinzaine d’années, l’accompagnement actif des demandeurs d’emploi, et non leur simple suivi par l’opérateur public, se situe, en Europe, au coeur des politiques actives du marché du travail.

La littérature économique sur le sujet a mis en évidence les effets bénéfiques de l’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi, notamment une réduction significative de la durée de chômage, une meilleure qualité de l’emploi trouvé, et des épisodes moins fréquents de chômage.

Or, depuis quelques années, cet accompagnement est de plus en plus assuré par des opérateurs privés, en complément de l’action des opérateurs publics – de Pôle emploi, bien sûr, pour la France. Un tel suivi permet de définir des méthodes d’accompagnement innovantes ; de couvrir des zones géographiques dans lesquelles le service public de l’emploi est peu présent ; de proposer des prestations spécifiques ou à destination de publics spécifiques pour lesquels le service public ne dispose pas des compétences nécessaires, par exemple l’accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprise ; de garantir une meilleure adéquation entre l’offre et la demande de main-d’oeuvre ; de mieux faire entrer les demandeurs d’emploi, notamment défavorisés, sur le marché du travail ; de faciliter l’accès la formation.

Cependant, le recours à des opérateurs privés pour remplir la traditionnelle mission de service public doit être encadré afin de prévenir les éventuels abus et garantir la protection des travailleurs concernés.

À ce titre, l’objectif de la convention soumise aujourd’hui à notre approbation est double. Il s’agit, d’une part, de combler le vide juridique qui entourait l’action des agences privées pour l’emploi, et de mettre fin à ce qu’il faut bien qualifier de position quasi schizophrène sur le sujet : en effet, alors que, depuis les années 1990, le recours aux opérateurs privés dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi, qui produit souvent des résultats encourageants, s’est accru, la convention no 96 de l’OIT, référence en la matière, en interdit l’usage, ce qui est une véritable aberration juridique.

D’autre part, il s’agit – telle a été la position de la France lors de la négociation de cette convention – d’instaurer un cadre réglementaire pour assurer la protection effective des travailleurs contre des pratiques abusives en matière de rémunération, de santé et de sécurité, de la part d’agences intérimaires ou d’entreprises utilisatrices peu scrupuleuses.

Sans entrer dans le détail, car le temps nous manque, la convention autorise la création d’agences d’emploi privées mais exige la détermination d’un cadre juridique et des conditions d’exercice de leurs activités. Elle garantit aux travailleurs recrutés par les agences d’emploi privées leur droit à la liberté syndicale et à la négociation collective ainsi que la protection contre toute forme de discrimination.

En outre, elle pose le principe d’interdiction de mise à la charge des travailleurs des frais des services fournis, dont il faudra contrôler étroitement l’application afin d’éviter toute dérive. Elle stipule, enfin, que les pays membres doivent veiller à la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Dans ce cadre, et c’est évidemment capital, les autorités publiques conservent la compétence pour décider en dernier ressort de la formulation d’une politique du marché du travail comme de l’utilisation et du contrôle des fonds publics destinés à cette politique.

Quels seront les effets juridiques de la ratification de cette convention en droit national ? Vous l’avez dit, madame la secrétaire d’État, aucun, ce qui est plutôt bon signe, car cela indique que la législation française est déjà conforme à la convention no 181 de l’OIT. Certes, la question du recours au secteur privé pour des prestations d’accompagnement a émergé plus tardivement en France que dans d’autres pays européens, tels que le Royaume-Uni et l’Allemagne.

En prônant une plus grande personnalisation des services rendus aux demandeurs d’emploi, la Commission européenne l’a fortement encouragée, dès 1998, notamment pour développer l’innovation dans les méthodes d’accompagnement des demandeurs d’emploi, pour réduire les coûts et pour stimuler les services publics de l’emploi.

La France n’avait pas ratifié la convention no 181 en raison du monopole du placement détenu par l’Agence nationale pour l’emploi, devenue Pôle emploi. Mais la loi du 18 janvier 2005 y a mis fin. Ainsi, dès la fin du monopole de placement détenu par l’ANPE en 2005, l’UNEDIC a expérimenté le recours à des opérateurs privés pour accélérer le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi présentant, notamment, un risque de chômage de longue durée.

Dans un contexte de forte montée du chômage, le recours aux opérateurs de placement constitue principalement pour Pôle emploi un moyen d’adapter ses capacités à la conjoncture et de cibler des personnes nécessitant un suivi approfondi et personnalisé – cadres, créateurs d’entreprise, jeunes diplômés. Les opérateurs privés de placement jouent un rôle complémentaire par rapport au service public de l’emploi. Pôle emploi peut ainsi y recourir en mobilisant les compétences spécialisées dont il ne dispose pas forcément en interne, en particulier en matière d’évaluation des compétences et de formation, ou pour augmenter ses capacités d’action et confronter ses méthodes et résultats à ceux d’autres opérateurs.

Rappelons enfin qu’en France, les agences d’emploi privées n’interviennent sur le marché du placement que dans le cadre des appels d’offres de l’opérateur de l’État, et cela pour deux raisons : d’une part, les services de Pôle emploi étant gratuits pour les entreprises, celles-ci n’ont économiquement aucun intérêt à avoir recours directement à des agences privées dont les services sont payants ; d’autre part, le marché du placement n’est pas encore très développé.

Au final, la ratification de la convention no 181 n’entraînera pas de modification législative ou réglementaire du droit français et n’en changera pas fondamentalement la pratique. Elle permettra en revanche à la France de se mettre en conformité avec le droit international, puisque l’article 23 dispose que la ratification de ladite convention vaut dénonciation de la convention no 96 précédemment évoquée.

Pour terminer, j’émettrai seulement deux réserves.

Au cours des travaux préparatoires à l’adoption de la convention, la délégation française avait émis trois souhaits : que la convention couvre le champ du travail temporaire ; que toute latitude soit laissée pour réglementer les activités comprises dans le champ de la convention ; que certaines dispositions figurant dans la recommandation de l’OIT relative aux agences d’emploi privées, telle l’interdiction de la mise à disposition de travailleurs pour remplacer les salariés d’une entreprise en grève, soient intégrées dans le texte de la convention. Or, si les deux premières demandes ont été satisfaites, la troisième ne l’a pas été. Les dispositions souhaitées figurent certes dans la recommandation no 188 qui accompagne la convention, mais leur portée juridique est évidemment moindre.

Par ailleurs, la France, qui est le deuxième État de l’OIT à avoir ratifié le plus grand nombre de conventions et qui a milité en faveur de celle-ci au sein de l’organisation, a attendu bien trop longtemps avant de solliciter des assemblées parlementaires l’autorisation de procéder à sa ratification – la convention étant en vigueur depuis mai 2000 ; cela est d’autant plus regrettable que le principe de la fin du monopole du placement public a été acté en 2005. Mais vous me répondrez avec raison, madame la secrétaire d’État, que de nombreux gouvernements issus de majorités différentes se sont succédé depuis cette date.

Notons cependant que nous ne sommes pas les seuls à ratifier la convention avec retard, puisque sur les vingt-sept pays qui l’ont fait à ce jour, on compte seulement douze États membres de l’Union européenne ; ni l’Allemagne ni la Grande-Bretagne ne l’ont encore fait.

Ces réserves émises, la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale a approuvé la ratification de la convention no 181 de l’OIT.

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