Intervention de Harlem Désir

Séance en hémicycle du 3 février 2015 à 9h30
Questions orales sans débat — Protection des personnes vulnérables contre certaines méthodes de vente s'apparentant à de la vente forcée

Harlem Désir, secrétaire d’état :

Madame la députée, permettez-moi d’excuser Carole Delga, secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, qui, de retour d’un déplacement, m’a demandé de bien vouloir répondre à votre question.

Nous connaissons tous des personnes qui ont été victimes de démarcheurs sans scrupules dont les pratiques s’apparentent à de la vente forcée.

Les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation sont clairs. Dès lors qu’un contrat est conclu hors établissement « dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes », le professionnel se doit de respecter les dispositions encadrant les conditions de formation et d’exécution des contrats conclus hors établissement. À ce titre, il doit communiquer au consommateur, sur papier ou, avec son accord, sur un autre support durable, avant la conclusion du contrat, toutes les informations du code de la consommation relatives à l’existence et aux conditions d’exercice du droit de rétractation.

Ces informations, comme le précise l’article L. 121-18-1 du code de la consommation, doivent, sous peine de nullité, être reprises dans le contrat, auquel est joint un formulaire type de rétractation. Un exemplaire daté doit être fourni au consommateur confirmant l’engagement exprès des parties. En outre, sauf pour de très rares exceptions légalement prévues, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou contrepartie quelconque avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

Le Gouvernement tient à rappeler qu’un professionnel qui ne respecte pas les conditions de conclusion d’un contrat hors établissement s’expose à des sanctions pénales très lourdes pouvant aller jusqu’à une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 150 000 euros.

Enfin, les articles L. 122-8 et suivants du code de la consommation prohibent l’abus de faiblesse ou d’ignorance. Un démarcheur malhonnête risque jusqu’à trois ans de prison et une amende de 375 000 euros, laquelle peut voir son montant porté par le juge à 10 % du chiffre d’affaires.

Le Gouvernement invite les consommateurs lésés à saisir les services déconcentrés de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, c’est-à-dire la direction départementale de la protection des populations, ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, afin qu’ils puissent enquêter et sévir.

Madame la députée, je peux vous assurer que le Gouvernement a donné des consignes particulièrement fermes en la matière.

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