Intervention de Richard Ferrand

Séance en hémicycle du 4 février 2015 à 21h30
Croissance activité et égalité des chances économiques — Après l'article 20

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaRichard Ferrand, rapporteur général de la commission spéciale :

Il convient de confronter la faculté ainsi proposée à l’état actuel du droit. Que dit l’article L. 641-1 du code du commerce ? « Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l’administrateur, d’un créancier, du débiteur ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l’article L. 812 ». Et que dit l’article L. 812 ? Que les mandataires judiciaires sont des mandataires, personnes physiques ou morales, qui répondent à un certain nombre de qualités, lesquelles sont précisées à l’article L. 812-3 : être Français, ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, ne pas avoir été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire, etc.

Par conséquent, ce que l’amendement propose, c’est qu’il soit dit explicitement que les huissiers et les commissaires-priseurs de justice peuvent faire partie des personnes que le juge peut avoir, le cas échéant, besoin de désigner ; et nous souhaitons préciser que cette faculté ne peut être utilisée que dans le cadre de contentieux ayant besoin que les liquidations soient effectuées dans des délais rapprochés, dans l’intérêt tout à la fois de la bonne administration de la justice, des créanciers et des débiteurs. Il ne me semble pas que nous contrevenions au droit actuel !

L’apocalypse annoncée aurait dû avoir lieu depuis belle lurette, puisque le code de commerce prévoit déjà la faculté pour les juges d’avoir recours à d’autres personnes physiques ou morales que les mandataires dûment désignés. Il s’agit aujourd’hui simplement de préciser que ces personnes peuvent être des huissiers de justice ou des commissaires-priseurs judiciaires. Cela ne me semble pas illégitime, surtout si c’est circonscrit aux cas visés par le sous-amendement.

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