Intervention de Yannick Favennec

Séance en hémicycle du 12 mars 2015 à 15h00
Connaissances linguistiques des candidats francophones à la naturalisation — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaYannick Favennec :

La proposition de loi mentionne explicitement que les personnes visées sont celles désignées à l’article 21-20 du code civil. Elles doivent appartenir à l’entité culturelle et linguistique française lorsqu’elles sont ressortissantes des territoires dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français. Elles doivent en outre remplir l’une des conditions suivantes : le français doit être leur langue maternelle ou elles doivent justifier d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française. La référence à un entretien individuel assure qu’aucun candidat n’est exempté du contrôle de la connaissance linguistique.

Les candidats dont le français est la langue maternelle ou pouvant attester d’un diplôme de plus de cinq ans en langue française sont d’ores et déjà exemptés de délais de stage. S’ils n’ont pas à justifier d’une résidence habituelle en France pendant les cinq ans qui précèdent leur demande, il semble logique de n’évaluer leurs compétences linguistiques que sur la base d’un entretien individuel.

Dans ces cas précis, il n’y aurait aucune raison valable à vouloir imposer des barrières inutiles à l’intégration de ces personnes, un contrôle que les auteurs de ce texte ont qualifié d’« exagérément strict ».

Ainsi que cela a été indiqué en commission, faire passer un test à des personnes parlant parfaitement le français peut avoir un caractère vexatoire, particulièrement quand on sait que le niveau de connaissance du français requis, précisé par le décret de 2011, est peu élevé. Il correspond en effet au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe, soit être en mesure d’écouter, de prendre part à une conversation et de s’exprimer oralement.

La modification apportée en commission s’agissant des conjoints étrangers est tout à fait légitime. Dans la mesure où ils remplissent également les conditions posées par l’article 21-20 du code civil, il serait injuste de leur imposer un test alors que les autres candidats francophones en sont dispensés.

Notre devoir de législateur est de veiller à ce que la loi n’édicte pas des dispositions inutiles dans la pratique ou parfois même absurdes. On peut bien parler d’absurdité lorsqu’un candidat à la naturalisation dont la langue maternelle est le français se voit contraint de justifier qu’il maîtrise cette langue par un test.

Dès lors, le groupe UDI ne s’opposera pas à cette proposition de loi.

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