Intervention de Philippe Meunier

Réunion du 25 mars 2015 à 9h30
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Meunier, rapporteur :

Je voudrais tout d'abord remercier les auteurs de cet amendement de suppression pour l'excellente suggestion qu'ils ont formulée à la fin de leur exposé sommaire, visant à compléter la liste des peines complémentaires prévues par l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation. Je l'ai reprise dans l'un de mes amendements, même s'il faut bien reconnaître que les terroristes, en pratique, sollicitent rarement l'autorisation de détenir ou de porter les armes dont ils font usage.

J'émets un avis défavorable à l'adoption de l'amendement.

Ses auteurs font valoir, en premier lieu, que les actes qui seraient réprimés par ce nouveau crime le sont déjà par d'autres infractions, ce qui porterait atteinte à la clarté de la loi et au principe de légalité des délits et des peines. Cette situation est bien connue du droit pénal, et réglée par les principes applicables au concours d'infractions. Lorsque plusieurs qualifications pénales peuvent être retenues pour un même fait, c'est la qualification pénale passible de la peine la plus élevée qui doit être retenue. C'est très courant et cela ne pose aucune difficulté au regard des principes constitutionnels auxquels doit satisfaire notre droit pénal.

Ils s'interrogent, en deuxième lieu, sur le fait que ce crime – il s'agirait d'un crime et non d'un délit comme ils l'écrivent – s'appliquerait aux seuls nationaux. La trahison, dans notre code pénal, ne concerne, par définition, que les Français. Un étranger peut être condamné pour espionnage, pas pour trahison : cela n'aurait guère de sens. Il en va de même pour l'indignité nationale.

En troisième lieu, les auteurs de l'amendement semblent considérer que le prononcé systématique d'une peine complémentaire serait contraire au principe d'individualisation des peines. C'est inexact : en application de la jurisprudence constitutionnelle, le principe d'individualisation des peines n'interdit pas les peines complémentaires obligatoires, qui, si elles sont imposées par la loi, doivent avoir été prononcées par l'autorité judiciaire pour être appliquées. La nature de la peine doit être directement liée à la nature de l'infraction et le juge doit pouvoir la moduler, ce qui est le cas dans cette proposition de loi.

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