Intervention de Vincent Destival

Réunion du 15 avril 2015 à 16h15
Commission des affaires sociales

Vincent Destival, directeur général de l'UNEDIC :

S'agissant des droits rechargeables, dire que des allocataires ont été lésés ou qu'ils ont subi des pertes d'allocation ne me paraît pas conforme à la réalité des situations.

M. Cherpion faisait référence à l'analyse qui avait été faite à la sortie de la négociation en mai 2014, à l'époque où nous comparions la réglementation nouvelle à l'ancienne. Actuellement, nous ne réfléchissons plus en ces termes, mais nous nous posons la question suivante : la nouvelle réglementation fonctionne-t-elle correctement ou non ? Dans tous les cas, les droits rechargeables permettent d'améliorer la couverture des demandeurs d'emploi dans la durée. C'est un enjeu de taille à un moment où le chômage de longue durée progresse. Cet objectif d'amélioration de la couverture des demandeurs d'emploi dans la durée est tout à fait adapté à la situation conjoncturelle actuelle.

Deuxième remarque : il n'y a pas de baisse du niveau des allocations, en aucun cas, suite à l'application de la convention de mai 2014. La différence avec l'ancienne réglementation porte sur le moment de l'ajustement de l'allocation au nouveau niveau de salaire. Quand un allocataire a retravaillé pour un salaire supérieur à celui de son emploi précédent, c'est très bien pour lui, pour diverses raisons. Mais la question qui se pose est celle-ci : doit-on en tenir compte et à quel moment pour réexaminer le niveau de son allocation ?

Lors de l'accord de 2014, les partenaires sociaux avaient décidé que ce réexamen se ferait à épuisement des droits initiaux. Dès le départ, il était apparu que cette règle allait poser des problèmes pour les alternants et les apprentis qui, par nature, ont des carrières ascendantes avec les évolutions de salaires correspondantes, la rémunération des apprentis étant calculée en pourcentage du SMIC. Un point n'avait pas été repéré : si ces anciens alternants ou apprentis retravaillaient, ne serait-ce que quelques jours, dans le cadre d'un contrat normal, le droit d'option qui avait été prévu initialement ne pouvait plus s'appliquer. C'est l'une des situations qui a été corrigée dans la nouvelle disposition sur le droit d'option.

La définition du droit d'option n'a rien eu d'un exercice théorique : nous sommes partis de situations concrètes, de recensements que nous avons effectués avec Pôle emploi et son médiateur, de cas qui nous sont remontés de divers canaux auxquels nous sommes attentifs. Ces personnes s'étonnaient de ne pas percevoir des allocations plus élevées alors qu'elles venaient de perdre un emploi mieux rémunéré que leurs emplois précédents. Tous ces cas répondaient aux critères retenus par les partenaires sociaux. Les personnes dont l'allocation journalière est inférieure ou égale à 20 euros sont souvent des femmes qui ont travaillé à temps partiel avec d'accéder à un emploi à temps plein. L'autre critère – pouvoir bénéficier d'une nouvelle allocation journalière, en raison des dernières périodes d'emploi, supérieure d'au moins 30 % à celle du reliquat – englobe les autres situations individuelles qui nous ont été signalées.

Cette approche pragmatique ne remet pas en cause la comparaison des deux conventions qui avait été faite en mai 2014.

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