Cet amendement vise à mieux prendre en compte la parole de l'enfant. Nous proposons qu'il soit entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité et qu'en cas de refus de sa part d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Notre amendement précise également que l'enfant peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix.
Nous souhaitons introduire la notion de degré de maturité pour éviter des disparités entre les différentes juridictions. En effet, la simple mention de l'enfant « capable de discernement » donne lieu à diverses interprétations : certains tribunaux estiment que cette notion de discernement correspond aux enfants ayant atteint l'âge de huit ans, tandis que d'autres retiennent plutôt un âge de onze ou de treize ans.