Intervention de Axelle Lemaire

Séance en hémicycle du 19 mai 2015 à 9h30
Questions orales sans débat — Modalités de calcul de la redevance d'occupation du domaine public par les opérateurs de réseaux de télécommunications.

Axelle Lemaire, secrétaire d’état chargée du numérique :

Monsieur le député, le code des postes et des communications électroniques permet aux opérateurs de communications électroniques de bénéficier d’un droit de passage sur le domaine public pour le déploiement de leur réseau ouvert au public. Cette occupation fait l’objet soit d’une convention, lorsque le réseau emprunte le domaine public non routier, soit d’une permission de voirie, délivrée par l’autorité compétente, lorsqu’il emprunte le domaine public routier. Le même code prévoit également que cette occupation donne lieu au versement d’une redevance à la collectivité publique concernée en cas d’occupation du domaine public routier. Il ne s’agit que d’une possibilité dans le cas d’occupation du domaine public non routier.

Vous l’avez dit, c’est l’article R. 20-52 du code des postes et des communications électroniques qui fixe les modalités de calcul de la redevance en fonction de l’emplacement occupé et encadre le montant annuel maximum de la redevance. S’agissant plus précisément des cabines téléphoniques et des chambres de tirage ou de sous-répartition installées en sous-sol, cet article prévoit que la redevance due pour les installations autres que les stations radioélectriques est fixée à 20 euros par mètre carré au sol. Par conséquent, les cabines téléphoniques et les armoires de sous-répartition sont bien soumises au paiement d’une redevance d’occupation du domaine public en raison de leur emprise au sol, et les opérateurs qui ne paieraient pas cette redevance ne respecteraient pas la loi.

En revanche, les chambres de tirage, au même titre que les poteaux pour les câbles aériens, ne donnent pas lieu, elles, à redevance. Cette interprétation correspond à l’esprit du texte, et c’est la pratique depuis 1997. D’ailleurs, la circulaire du 22 décembre 1997 précise que pour les chambres de tirage, l’opérateur s’acquitte uniquement de la redevance due au titre des artères les traversant. Cette interprétation a été confirmée par l’Association des maires de France en 2005 et par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, plus récemment, en 2014.

L’assiette de la redevance est calculée selon deux modalités différentes. Lorsqu’il s’agit d’artères, elle est calculée en kilomètres linéaires, tandis que lorsqu’il s’agit d’installations autres que les stations radioélectriques, elle est calculée par mètre carré au sol.

Quant à la charge de la preuve en cas de désaccord sur la longueur des artères ou sur le nombre ou la surface des installations, c’est le droit commun civil et commercial qui s’applique. Je crois savoir que le tribunal d’Amiens doit se prononcer dans deux affaires sur les questions que vous soulevez aujourd’hui. Je vous ai livré mon interprétation, qui correspond à l’esprit du texte et à la pratique depuis de nombreuses années, sans préjuger évidemment de l’issue des contentieux en cours.

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