Avis défavorable car l'amendement est satisfait par l'alinéa 8 de l'article, qui précise que les associations dont nous parlons sont constituées de militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 du code de la défense : ce sont non seulement les militaires d'active, mais aussi les « réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité », autrement dit les anciens militaires rappelables de droit dans les cinq ans qui suivent leur départ.