Cet amendement a pour objet de préciser les compétences respectives du règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle et de la convention ou de l'accord collectif national quant aux modalités de la procédure d'homologation des contrats de travail des sportifs et entraîneurs professionnels. Il n'est pas question de transformer la fédération en juge prud'homal, mais les conséquences du défaut d'homologation sont du ressort des partenaires sociaux et de la convention. Cela devait être précisé afin de lever toute ambiguïté.