Intervention de André Vallini

Séance en hémicycle du 25 juin 2015 à 15h00
Réforme de l'asile — Article 2

André Vallini, secrétaire d’état chargé de la réforme territoriale :

Monsieur le député, votre amendement tend à supprimer une disposition introduite par le Sénat, puis modifiée par la commission des lois de l’Assemblée nationale, qui permet de refuser ou de mettre fin au statut de réfugié lorsque la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’État, ou lorsque cette personne a été condamnée en dernier ressort en France pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ou pour tout autre crime ou délit puni d’au moins dix ans d’emprisonnement, et que sa présence constitue une menace pour la société.

Je sais que cette disposition a suscité des interrogations. Je veux dire très clairement que le Gouvernement considère évidemment que le droit d’asile ne doit pas servir à protéger des personnes qui se rendraient, par les actions qu’elles commettent sur notre territoire, indignes de la protection que la France leur aurait reconnue. C’est pourquoi le Gouvernement a, sur ce point, accueilli tout à fait favorablement la disposition introduite par le Sénat, et il souhaite qu’elle soit maintenue.

Je veux par ailleurs apporter une réponse précise aux objections d’ordre juridique que vous soulevez. La possibilité de refuser ou de retirer la qualité de réfugié trouve son origine, vous l’avez dit, dans l’article 14 de la directive « Qualification » de 2011, dont le présent projet de loi procède à la transposition. L’article 14 de la directive nous semble parfaitement compatible avec les stipulations et l’esprit de la convention de Genève. Celle-ci prévoit en particulier, à son article 33, alinéa 2, une exception au principe de non-refoulement pour l’individu « qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». J’insiste bien sur le fait qu’il est question de crime « ou de délit ».

Je tiens à souligner que plusieurs de nos partenaires européens ont intégré, dans leur législation nationale, ces règles très spécifiques de refus ou de retrait, pour des cas extrêmement graves, et que, à notre connaissance, aucune incompatibilité n’est apparue, à ce stade, avec la convention de Genève. Je veux enfin ajouter que ce nouvel article L. 711-6, dont l’application est strictement encadrée, sera mis en oeuvre à l’issue d’un examen individualisé et approfondi par l’OFPRA, assorti de toutes les garanties procédurales, et sous le contrôle de la CNDA. À la faveur de l’examen mené en commission des lois de l’Assemblée nationale, la mise en oeuvre de ces dispositions a également été davantage, et opportunément, encadrée. La rédaction issue des travaux de la commission des lois nous semble ainsi réaliser un équilibre entre les exigences de protection des réfugiés et les intérêts fondamentaux de notre pays. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

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