Intervention de Patrick Mennucci

Séance en hémicycle du 1er juillet 2015 à 15h00
Nouvelle organisation territoriale de la république — Article 8

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPatrick Mennucci :

Le IV bis de l’article 8 prévoit que la région, à l’exception de l’Île-de-France, est compétente pour la construction, l’aménagement et l’exploitation des gares publiques routières de voyageurs relevant du département et définies à l’article 2 de l’ordonnance du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs. Il organise le transfert automatique de ces équipements à la région. En application de l’article L. 3611-3 du code général des collectivités territoriales, la métropole de Lyon s’administre librement, notamment dans les conditions fixées par la législation en vigueur relative au département. Pour l’application à la métropole de Lyon de ces dispositions, la référence au département est remplacée, littéralement, par la référence à la métropole de Lyon.

Il en résulte que les gares publiques routières relevant de la métropole de Lyon seraient automatiquement transférées à la région. En l’espèce, ce transfert présente une double incohérence : d’abord, les gares routières de la métropole de Lyon étant, à l’origine, des gares routières aménagées et gérées par la communauté urbaine de Lyon, elles ne répondent pas aux mêmes objectifs d’aménagement du territoire que des gares routières relevant d’un département classique ; ensuite, les gares routières de la métropole de Lyon constituent de véritables objets d’aménagement urbain et sont incluses et intégrées dans des projets d’aménagement du territoire dont la gestion ne doit pas être complexifiée par la multiplication des maîtres d’ouvrage. En conséquence, le présent amendement étend à la métropole de Lyon la dérogation prévue par le projet de loi pour la région Île-de-France.

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