Intervention de Laurence Rossignol

Séance en hémicycle du 16 septembre 2015 à 15h00
Adaptation de la société au vieillissement — Article 32

Laurence Rossignol, secrétaire d’état chargée de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et de l’autonomie :

Je vais présenter les six amendements du Gouvernement à l’article 32 bis, – le service de la séance, dans sa grande sagesse, les ayant fractionnés – afin que vous puissiez en appréhender la cohérence.

Ces amendements visent à simplifier et à clarifier le régime juridique des services d’aide et d’accompagnement à domicile pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

Dans une logique d’harmonisation, il est précisé que le cahier des charges national s’imposera bien à tous les services d’aide et d’accompagnement à domicile. Les conditions de fonctionnement de ces services seront donc identiques sur l’ensemble du territoire. Voilà qui me semble lever une interrogation.

Par souci de simplification, il est également prévu qu’à la date de publication de la loi, les services actuellement agréés basculent automatiquement dans le régime de l’autorisation, valant donc directement mandatement au sens du droit européen. Ils n’auront donc pas de démarches supplémentaires à effectuer.

Ils pourront ainsi poursuivre leur activité sans interruption, dans le régime de l’autorisation. De même, s’ils intervenaient auprès des bénéficiaires de l’APA – aide personnalisée d’autonomie – ou de la PCH – prestation de compensation du handicap –, ils pourront continuer à assurer leurs prestations auprès de ces personnes.

Le développement des SAAD – services d’aide et d’accompagnement à domicile – est favorisé puisque leur capacité d’accueil sera dorénavant définie par une zone d’intervention afin notamment de ne pas limiter le volume horaire de leur activité. C’est une évolution importante qui traduit la volonté du Gouvernement d’être en phase avec les réalités de terrain en proposant une autorisation rénovée et adaptée aux spécificités de l’aide à domicile.

Enfin, cet amendement confirme l’obligation du président du conseil départemental de motiver sa décision de refus d’une demande d’autorisation d’extension ou d’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale lorsque le service concerné lui en fait la demande, que le refus soit explicite ou implicite. Cela répond donc à certaines de vos inquiétudes.

J’appelle votre attention sur le caractère dérogatoire au droit des collectivités territoriales qui obligera les présidents de département à motiver les refus, comme cela a été demandé. Soit. Je ne veux pas qu’il y ait de suspicion à l’égard de qui que ce soit. C’est pourquoi nous le faisons, mais dans les collectivités territoriales, les commissions permanentes des départements ou des régions n’ont même pas connaissance des décisions de refus sur les décisions individuelles de mise en oeuvre des politiques.

Je prendrai un exemple très simple : lorsqu’une association demande une subvention au département ou à la région, la commission permanente ne vote pas sur le refus du département ou de la région d’accorder cette subvention et les élus n’en sont donc pas informés – ils l’apprennent en général lorsqu’ils rencontrent des représentants de l’association. Aucune obligation de motivation n’est imposée par la loi. Il s’agit donc d’un dispositif dérogatoire, mais qui semble nécessaire. Avec ces ajustements – et peut-être d’autres qui seront portés par des parlementaires experts du secteur –, nous renforçons largement la portée de la loi.

L’amendement no 271 rectifié prévoit la création d’un article du code d’action sociale et des familles consacré au cahier des charges – sujet qui a déjà été évoqué cet après-midi –, afin de rappeler qu’il s’impose à tous les services d’accompagnement à domicile relevant du régime unique d’autorisation. Le même cahier des charges s’appliquera donc à l’ensemble des services d’aide à domicile, qui désormais relèveront tous du régime d’autorisation. Il permet ainsi de préciser que le cahier des charges fixe des normes qualitatives et qu’il sera opposable à tous les stades. En outre – la question a été posée et le sera donc nécessairement ici –, ce cahier des charges reprend en grande partie les dispositions du cahier des charges de l’agrément, avec quelques évolutions qui permettront de le simplifier et de l’actualiser.

Le contenu du nouveau cahier des charges sera précisé à l’issue d’une concertation prévue avec toutes les fédérations du service à domicile. Du reste, le prochain comité de pilotage de refondation des services à domicile, le 6 octobre prochain, permettra de soumettre un projet et le décret publiant le cahier des charges sera publié en même temps que la promulgation de la loi.

Cette série de six amendements prouve à la fois la volonté du Gouvernement de mettre en place un système stable, durable et respectueux de l’existant comme des capacités de développement du service d’aide à domicile, un dispositif qui ne discrimine pas, ne sélectionne pas les services en fonction de leur nature juridique. Les services lucratifs, commerciaux, qui ont beaucoup revendiqué ces derniers temps, se verront donc appliquer le même régime que les associations.

Enfin, ces services d’aide à domicile destinés à des personnes âgées ou handicapées étant solvabilisés par la dépense sociale, il convient de ne pas les aborder comme s’ils l’étaient par les usagers. Le système doit donc aussi assurer la maîtrise de la dépense par le département, qui est le payeur, et, surtout, l’accès de tous à ces services.

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