La problématique des « reçus collés » est réelle. Pour y remédier, il peut être intéressant de ne pas décompter de la période d'inscription sur la liste d'aptitude les contrats pris sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 qui vise les cas de temps partiel, congé longue durée et congé de présence parentale. En revanche, il paraît contraire à l'esprit de la loi du 26 janvier 1984 et du présent projet de loi de ne pas décompter de la période d'inscription sur la liste d'aptitude les contrats pris sur le fondement de l'article 3-2 de cette même loi, qui concerne le recrutement sur un poste permanent pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. En effet, en application de l'article 3-4 de cette même loi, un tel contrat pris sur le fondement de l'article 3-2 devrait déboucher sur la stagiarisation du contractuel aspirant à devenir fonctionnaire si l'emploi qu'il occupe correspond à ses missions. Le présent sous-amendement vise donc à retirer les cas prévus à l'article 3-2 de l'énumération proposée à l'amendement 90.