Intervention de Françoise Descamps-Crosnier

Séance en hémicycle du 7 octobre 2015 à 21h35
Déontologie droits et obligations des fonctionnaires — Après l'article 13

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFrançoise Descamps-Crosnier, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République :

Défavorable. Depuis 1946, le législateur n’est que rarement intervenu pour interdire à certaines catégories de fonctionnaires l’exercice du droit de grève. Le régime spécial instauré pour le personnel de l’administration pénitentiaire, comme pour d’autres professions, tient à la spécificité de la mission qu’accomplissent ses agents.

L’article 3 de l’ordonnance du 6 août 1958 interdit l’exercice du droit de grève aux fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État qui renvoie au législateur le soin de concilier la nécessaire défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel la grève peut être de nature à porter atteinte. Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que l’interdiction du droit de grève des personnels des services déconcentrés est compensée par une prime de sujétion spéciale.

Je vous rejoins toutefois sur la nécessité d’engager une réflexion sur l’évolution du régime de l’administration pénitentiaire : étant donné l’importance d’un tel sujet, il ne me paraît pas souhaitable de le traiter par le biais d’un amendement parlementaire dont le champ excède quelque peu le périmètre de ce projet de loi. Comme je l’ai indiqué dans mon intervention liminaire, ce texte n’a pas vocation à traiter les enjeux spécifiques à telle ou telle administration.

Enfin, il ne me paraît pas souhaitable de séparer, dans cette perspective, le régime des agents en établissement pénitentiaire de celui des agents qui sont en dehors : ils participent au même service public.

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