Intervention de Michel Heinrich

Réunion du 28 octobre 2015 à 9h00
Commission élargie : finances - affaires sociales

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMichel Heinrich :

La loi du 11 février 2005 a créé la prestation de compensation du handicap (PCH), versée par le conseil départemental et destinée à rembourser les dépenses liées à la perte d'autonomie de la personne handicapée. Le législateur ne lui a pas conféré de caractère indemnitaire.

Or, deux décisions récentes du Conseil d'État et de la Cour de cassation semblent remettre en cause le statut de cette prestation en lui reconnaissant un caractère indemnitaire. Outre le fait que c'est contraire à la volonté initiale du législateur, cela remet en cause le principe de libre disposition par les victimes, des sommes issues d'un droit à indemnisation. En effet, le département, financeur de la prestation de compensation, pourrait devenir le payeur de sommes normalement supportées par les assureurs. Nous nous trouvons donc dans une situation très confuse.

Le législateur n'ayant pas souhaité conférer à la prestation de compensation un caractère indemnitaire, les conseils départementaux n'ont pas la qualité de tiers payeur, ce qui les empêche de tout recours contre les assureurs.

Ne pensez-vous pas qu'il est nécessaire de clarifier cette situation ?

Je souhaite vous poser une autre question. À la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), l'article 43 du code des pensions civiles et militaires a été modifié par des dispositions contraires au principe de l'égalité des droits des orphelins. Malheureusement, la nouvelle rédaction – ce qui a échappé à tout le monde – pénalise fortement les veuves de fonctionnaires et les veuves de militaires dans le cas où il existe, au moment du décès du conjoint, un ou plusieurs enfants naturels. Aux termes de l'ancienne rédaction, la veuve partageait déjà sa pension avec les enfants naturels et, dès que ces derniers avaient atteint l'âge de vingt et un ans, recouvrait tous ses droits à une pension égale à 50 % de celle du conjoint décédé. Or, désormais, le partage est définitivement effectué au moment du décès du conjoint et, au moment où le ou les orphelins enfants naturels ont vingt et un ans, leur part disparaît, privant donc les veuves de toute possibilité de disposer d'une pension supérieure à 25 % de celle du conjoint décédé.

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