Intervention de Bernard Cazeneuve

Séance en hémicycle du 26 janvier 2016 à 15h00
Droit des étrangers — Présentation

Bernard Cazeneuve, ministre de l’intérieur :

J’espère que le Parlement nous soutiendra dans cette démarche.

Enfin, je veux parler d’un sujet particulièrement complexe en raison de sa grande technicité : le contentieux de la rétention de l’éloignement, qui était absent du projet de loi initial. Sous l’impulsion de votre rapporteur, à qui je veux rendre hommage pour sa maîtrise du texte et pour le travail qu’il a réalisé avec le soutien de la députée Marie-Anne Chapdelaine, vous avez proposé une solution, à mes yeux pertinente et équilibrée, qui permet de clarifier les compétences respectives du juge administratif et du juge judiciaire.

Jusqu’à présent, le juge des libertés et de la détention et le juge administratif se prononçaient tous deux sur la rétention : l’un, le juge judiciaire, sur la proportionnalité de la mesure ; l’autre, le juge administratif, sur sa légalité. C’est à juste titre que vous avez estimé que ces deux notions étaient si proches l’une de l’autre qu’elles se confondaient très largement. Si le texte est adopté dans la version rétablie par la commission des lois, le juge des libertés et de la détention aura à connaître de la rétention. Quoi de plus normal qu’un juge judiciaire, gardien des libertés, statue sur la légalité et la proportionnalité d’une mesure privative de liberté ? Le juge administratif conservera bien sûr toute sa place ; il statuera, quant à lui, sur la légalité de la mesure administrative d’éloignement. Cette clarification était indispensable ; elle apportera de l’efficacité.

Ensuite, vous avez réintroduit l’intervention précoce du juge judiciaire. En matière de privation de liberté, celle-ci est en effet la première des garanties. Le juge des libertés et de la détention se prononcera donc sur la rétention après 48 heures, comme c’était le cas avant que la loi de 2011 ne fasse passer ce délai à cinq jours. Je m’étonne que l’opposition veuille revenir sur cette réforme, et par là même que l’on se puisse se satisfaire d’une organisation dont le seul but est de permettre la mise en place d’un éloignement sans que l’étranger puisse voir un juge, c’est-à-dire sans que le droit passe.

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