Intervention de Patrick Devedjian

Réunion du 17 février 2016 à 16h15
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPatrick Devedjian :

Les arguments qui viennent d'être avancés par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et Mme Colette Capdevielle sont excellents. En revanche, monsieur le rapporteur, votre comparaison avec l'article 78-3 du code de procédure pénale ne me paraît pas recevable, si on se donne la peine de le lire jusqu'au bout. Que dit exactement cet article – créé, je le note au passage, par une loi du 10 juin 1983 ? « Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie. » Ce n'est pas tout à fait le dispositif que vous nous proposez !

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