Le présent amendement tend à préciser expressément que le régime juridique encadrant le recours aux perquisitions nocturnes tel qu'il est prévu par l'article 706-92 est applicable aux perquisitions domiciliaires nocturnes décidées dans le cadre d'une enquête préliminaire instituées par l'alinéa 3 du présent article, comme le précise déjà l'article 706-91 en matière d'information judiciaire.