Intervention de Pascal Popelin

Réunion du 17 février 2016 à 10h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPascal Popelin, rapporteur :

Votre amendement n'a pas pour objet de prévoir l'information obligatoire de l'avocat lors des perquisitions domiciliaires de nuit comme le précise l'exposé sommaire, mais pour toutes les perquisitions décidées par le juge d'instruction en vertu de l'article 92 du code de procédure pénale.

Or les perquisitions domiciliaires de droit commun demandées par le juge d'instruction, juge du siège indépendant, sont déjà encadrées par les articles 92 à 99-4 du code de procédure pénale : si la perquisition a lieu au domicile d'une personne mise en examen ou gardée à vue, elle doit se dérouler en sa présence ou celle d'un représentant de son choix ou, à défaut, de deux témoins ; dans les autres hypothèses, la personne dont le domicile est perquisitionné est invitée à y assister, la perquisition ayant lieu en présence de parents ou de témoins en cas d'absence de la personne perquisitionnée.

La chambre criminelle de la Cour de cassation juge avec constance que l'absence de convocation de l'avocat lors d'une perquisition n'est pas irrégulière dès lors que la personne mise en examen n'est pas soumise à un interrogatoire, une confrontation ou une reconstitution. Elle considère que l'absence de l'avocat lors de la perquisition ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable du demandeur.

S'agissant des perquisitions domiciliaires de nuit en matière de criminalité et de délinquance organisées, elles sont justifiées par un motif d'urgence. Il paraît donc pour le moins compliqué de prévenir l'avocat de la personne concernée, sauf à faire perdre de son utilité à la mesure qui est prise à son insu. Avis défavorable.

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