Avis défavorable. Il n'est pas nécessaire d'articuler les dispositions relatives à l'identification du témoin par un numéro avec celles qui sont relatives au témoignage anonyme, car ces deux dispositifs n'interviennent pas au même stade de la procédure et n'ont pas la même portée. En effet, la protection instaurée au nouvel article 706-62-1 du code de procédure pénale ne concerne que l'anonymisation, par l'attribution d'un numéro, de l'identité des témoins protégés, et ce uniquement dans les documents susceptibles d'être rendus publics ou au cours des audiences publiques, où les parties connaissent l'identité réelle du témoin. En revanche, les dispositions de l'actuel article 706-58 du même code relatives au témoignage anonyme prévoient la possibilité de recourir à la déposition sous X d'une personne s'exposant à de graves risques de représailles tout au long de la procédure – les parties ignorant dans ce cas qui est le témoin, sauf décision de levée de l'anonymat.