Je suis attaché à ce que les délais prévus soient peu ou prou les mêmes dans toutes les circonstances. Or, le critère d'un crime ou d'un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement figure déjà à l'article 706-58 du code de procédure pénale prévoyant le témoignage sous X. De plus, le nouveau dispositif de témoignage sous numéro n'est pas attentatoire aux droits de la défense dans la mesure où, à la différence du témoignage anonyme, l'avocat de la défense connaîtra l'identité du témoin en question. En conséquence, il apparaît à la fois cohérent et nécessaire de retenir un seuil équivalent à celui qui existe pour le témoignage sous X, lequel est le plus susceptible de porter atteinte aux droits de la défense. Je vous propose donc de retirer cet amendement.