Avis défavorable. L'article 421-1 du code pénal permet d'incriminer les actes terroristes, notamment les atteintes volontaires à la vie, mais aussi les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires. La qualification d'« acte terroriste » entraîne l'application d'un certain nombre de règles dérogatoires tenant à la spécificité des juridictions, concernant la prescription et les enquêtes sous pseudonyme, par exemple.
L'application de ces règles aux délits de contrefaçon en bande organisée qui, bien qu'ils puissent contribuer au financement du terrorisme, sont fondés sur un élément matériel et relèvent d'un trafic qui n'est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes peut soulever de graves difficultés constitutionnelles au regard de la proportionnalité qu'il convient de respecter entre la gravité et la complexité des infractions et les mesures d'enquête. Je rappelle en outre que la législation actuelle permet déjà d'incriminer de manière substantielle le délit de contrefaçon.