Intervention de Pascal Popelin

Séance en hémicycle du 2 mars 2016 à 21h30
Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement — Article 20

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPascal Popelin, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République :

Les procédures judiciaires visant les personnes revenant d’une zone de combat se fondent sur deux qualifications juridiques : la première est constituée par l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, définie à l’article 421-2-1 du code pénal qui nécessite l’existence « d’un groupement formé ou d’une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents ».

Seconde possibilité : l’entreprise terroriste individuelle, définie à l’article 421-2-6 du même code, qui suppose le fait de préparer, en relation avec une entreprise individuelle et dans un but terroriste, la commission de certaines infractions terroristes comme les atteintes les plus graves aux personnes et aux biens ou les actes graves de terrorisme écologique.

Ces qualifications rendent néanmoins nécessaire d’apporter la preuve que les personnes s’étant rendues en Syrie ou en Irak – car c’est le sujet qui nous intéresse principalement aujourd’hui, mais cela pourrait à l’avenir concerner d’autres théâtres d’opération – l’ont fait en vue de rejoindre un groupe terroriste. Pour illustrer les sujets qui nous préoccupent aujourd’hui, il peut s’agir de Jabhat al Nusra ou de Daech.

L’établissement de la matérialité des faits peut être rendue complexe du fait, par exemple, de la situation en Syrie où combattent plusieurs groupes, dont l’Armée syrienne libre, qui n’a pas un caractère terroriste.

Nous rencontrons également, parfois, des difficultés à recueillir des renseignements fiables et rapides en provenance de pays tiers : je pense en particulier à la Turquie. Voilà pourquoi l’article 20 crée, en conséquence, un contrôle administratif du retour sur le territoire national de ces personnes.

S’il s’avère possible, dès ce retour, de prononcer immédiatement à leur encontre une mesure judiciaire, elle l’est : le ministre a donné les chiffres et les exemples. Quand cela n’est pas possible, il me paraît nécessaire de se donner le temps de recueillir, le cas échéant, les éléments nécessaires qui justifieraient une telle mesure.

Je précise par ailleurs que la commission a adopté deux amendements qui visent précisément à mieux coordonner les procédures administrative et judiciaire applicables aux personnes revenant sur le territoire national après s’être rendues sur un théâtre d’opérations terroriste, ou qui ont tenté de gagner un tel théâtre.

Le premier de ces éléments est, avant toute chose, d’imposer l’information préalable du parquet avant toute mesure de contrôle administratif. Cela permet, si le parquet estime que des éléments suffisants pour prononcer une mesure judiciaire ont été réunis, de la prononcer.

Le deuxième élément est de faire primer l’ouverture d’une procédure judiciaire sur la mesure de police administrative, cette dernière devant cesser dès l’ouverture d’une telle procédure à l’encontre d’une personne visée par le contrôle administratif des retours sur le territoire national.

D’autres amendements viendront encore préciser la mise en oeuvre de ce contrôle administratif. Voilà pourquoi je vous demande, car la commission les a repoussés, de ne pas adopter ces amendements de suppression.

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