Intervention de Aurélie Filippetti

Séance en hémicycle du 29 janvier 2013 à 9h30
Questions orales sans débat — Indemnisation des mineurs grévistes de 1948

Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communication :

Monsieur Candelier, vous appelez l'attention de M. le Premier ministre sur les conséquences de la grève des mineurs de l'automne 1948, qui ont été licenciés par les Houillères du Bassin du Nord-Pas-de-Calais et qui se battent pour un rétablissement intégral de leurs droits.

Ils demandent notamment la simple application de la loi du 4 août 1981 portant amnistie avec la reconstitution de carrière, comme dans tous les secteurs nationalisés, effaçant ainsi les conséquences des sanctions et des condamnations qui avaient été prononcées à leur encontre.

La loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 a rétabli les mineurs licenciés dans leurs droits aux avantages en nature prévus par le statut du mineur, l'article 107 de cette loi disposant que les mineurs licenciés pour fait de grève, amnistiés en application des dispositions de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, ainsi que leurs conjoints survivants, titulaires d'un avantage d'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dans les mines, bénéficient de prestations de chauffage et de logement en espèces.

Au-delà de l'application de la loi d'amnistie, vous souhaitez savoir, monsieur le député, si le Gouvernement compte réclamer, à la suite de la décision de la Cour de cassation, les indemnités obtenues par ces anciens mineurs à la cour d'appel de Versailles contre les Charbonnages de France.

En effet, dix-sept mineurs ou leurs ayants droit ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 11 octobre 2007 pour obtenir la reconnaissance du caractère abusif de leur licenciement, et donc faire condamner les Charbonnages de France au versement de dommages et intérêts.

La cour d'appel de Versailles a, dans un arrêt du 10 mars 2011, fait droit à la demande d'indemnisation des mineurs licenciés et accordé 30 000 euros par salarié. Elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire soulevée par les Charbonnages de France.

Suite à un pourvoi formé par le liquidateur des Charbonnages de France, société dissoute par décret du 21 décembre 2007, la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 9 octobre 2012, a toutefois cassé pour l'essentiel l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, considérant que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement courait à compter de la notification de celui-ci.

Cet état de fait ne peut aujourd'hui être modifié par une éventuelle réforme, celle-ci ne pouvant par hypothèse avoir d'effet rétroactif et donc être applicable à la situation de ces personnes. Mais, dans la mesure où la société des Charbonnages de France a été dissoute, c'est l'État qui vient aux droits de Charbonnage de France, et il s'engage à rechercher une solution auprès du liquidateur aux fins d'une remise gracieuse du remboursement par les parties des indemnités allouées par la juridiction d'appel.

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