Il est à craindre que, si l'on met les mesures de publicité à la charge du défendeur, ce dernier ne les exécute qu'avec lenteur, mauvaise foi ou retard. Cela pourrait ensuite susciter des recours supplémentaires.
Cet amendement prévoit donc que seul le coût est à sa charge, afin de permettre une certaine célérité dans la mise en oeuvre des mesures de publicité. Celles-ci pourraient être financées par la provision prévue au troisième alinéa de l'article 26.