Cet amendement tend à rétablir la limitation du nombre de mandats dans un même tribunal prévue par l'actuel article L. 723-7 du code de commerce et à supprimer le délai de viduité d'un an comme le proposait l'article 47 dans sa version initiale.
Il tend également à repousser la limite d'âge pour siéger de 70 à 75 ans, afin de préserver l'équilibre nécessaire entre l'instauration d'une telle limite et la prise en compte des conditions de recrutement des juges des tribunaux de commerce. En effet, les personnes qui exercent ces mandats le font souvent soit en fin de carrière professionnelle, soit au terme de celle-ci. Il n'est ainsi pas opportun de fixer une limite d'âge trop contraignante, le risque étant de décapiter les tribunaux de commerce, souvent présidés par des juges plus expérimentés et plus âgés que les autres.