Notre amendement précise le régime de l'administration provisoire lorsqu'un administrateur judiciaire fait l'objet d'une suspension provisoire, d'une interdiction ou d'une radiation.
Il prévoit ainsi qu'à l'expiration de sa mission, celui-ci ne pourra conserver les mandats qui lui auront été confiés. Ceux-ci seront confiés à un nouvel administrateur judiciaire désigné à cette fin par la juridiction compétente. Cette disposition évite ainsi tout conflit d'intérêts pour l'administrateur provisoire.